lundi 28 novembre 2022

 Mail à Anne HOLMES, Directrice de la programmation de France télévisions 


Je viens d’envoyer un message mail (trois successifs, en fait), à Mme Anne HOLMES, Directrice de la programmation de France télévisions, demandant la déprogrammation du film prévu ce soir, sur France 3 : « Une Intime conviction »

« Objet : Demande de déprogrammation du film prévu ce soir sur France 3
Madame la Directrice,
France 3, chaîne du service public, NE PEUT PAS programmer un film récent (2018), à la gloire de l’actuel ministre de la Justice, Éric DUPOND-MORETTI, qui, depuis sa nomination, très contestée, multiplie les ingérences dans les affaires judiciaires et les violations de la loi et de la procédure. 
Ce ne serait pas de l’information mais de la propagande, et d’autant plus de la propagande que le ministre qu’il est, depuis 2020, n'a rien à voir avec l’avocat qu’il était en 2000. 
Ce n'est pas acceptable. 
Je vous demande de déprogrammer le film "Une Intime conviction".  
Veuillez agréer, Madame la Directrice, mes très sincères salutations.   
Anne BUCHER »

La télévision publique ne peut pas et ne doit pas servir de vitrine à l'Exécutif, ni servir à légitimer, indirectement, les actions illégitimes commises par tel ou tel de ses membres. 

Azureine 

mardi 15 novembre 2022

POURVOI ENCASSATION - Mémoire Personnel - II. Discussion / Moyens de cassation

DISCUSSION
MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d'avoir
- rejeté la demande de renvoi ;
- rejeté les exceptions soulevées ;
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales, y ajoutant une obligation de soin dans le cadre du sursis probatoire ;
- confirmé le jugement en ses dispositions civiles avec majoration des dommages-intérêts alloués à M. BAUJAT.
- condamné l’exposante à verser à Bertrand BAUJAT la somme complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel.

˜   

1°) FAITS MATÉRIELLEMENT INEXACTS : défaut de motivation, manque de base légale, violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, absence de réponse à conclusions

L’arrêt n’est pas fondé sur ce qui s’est passé et dit lors de l’audience d’appel du 16 février 2022 : rien de ce qui fut établi à l’audience n’est repris dans l’arrêt ; rien de ce qui est indiqué dans l’arrêt ne fut établi à l’audience.
L’inexactitude matérielle des faits touche également le déroulement de l’audience. Par exemple, contrairement à ce qui est indiqué, M. BAUJAT, partie civile, n’a fait aucune observation et son avocat, Me KAGAN, n’a pas fait de plaidoirie : il est parti bien avant la fin de l’audience (ayant semble-t-il, une affaire à plaider à Paris) et son client est parti en même temps que lui.
Je fus donc la seule partie que M. le Président informa que l’arrêt serait prononcé le 30 mars. 

Tous les faits mentionnés au paragraphe intitulé « LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE » sont matériellement inexacts :
« Anne Bucher a été opérée le 9 mai 2000 à l'hôpital Foch de Suresnes par le docteur Krastinova, assisté du docteur Baujat qui était à l'époque, interne dans cet hôpital, après une première intervention chirurgicale le 9 janvier 1999 à la clinique Geoffroy Saint-Hilaire de Paris, pour une forme d'hyperthyroïdie et l'apparition d'une diplopie. »

· Il résulte, à la fois, du compte-rendu opératoire signé par le Dr BAUJAT et des déclarations de celui-ci, que c’est le Dr BAUJAT qui m’a opérée, non le Dr KRASTINOVA, et que je fus endormie en l’absence de cette dernière. (Pièces n° 19, 21 et 22 sur la liste des pièces communiquées dans les procédures devant le tribunal de Nanterre ® Pièce n° E.1)
· J’ai été opérée non pas « d’une forme d’hyperthyroïdie » mais de décompression orbitaire osseuse, une intervention dont les risques fréquents sont, précisément, la diplopie, dont je souffre depuis les opérations et qui est la conséquence des dommages occasionnés aux muscles oculomoteurs lors des manipulations peropératoires des globes oculaires, et la perte de la sensibilité du visage par section des nerfs sous orbitaires, également une conséquence des manipulations peropératoires. C’est la raison pour laquelle confier ce genre d’opération à un interne inexpérimenté, c’est condamner la patiente à des dommages  
· La première décompression orbitaire, réalisée par le Dr TAZARTÈS, le 9 janvier 1999, à la Clinique Geoffroy St-Hilaire, avait provoqué la première diplopie – toutefois beaucoup moins grave que la seconde – mais n’avait pas sectionnés les nerfs infra-orbitaires.
· La première assignation date de novembre 2002. La Clinique Geoffroy St-Hilaire, établissement privé, ne fut pas mise en cause, puisque c’est le praticien – en l’espèce, le Dr Michel TAZARTÈS – qui est responsable de l’acte chirurgical qu’il réalise.
· La plainte du 30 décembre 2008, devant l’Ordre des médecins, s’exerçait contre les 3 chirurgiens à la fois : les Drs TAZARTÈS, KRASTINOVA et BAUJAT (dans cet ordre). Elle donna lieu a trois procédures séparées. L’ordonnance du 22 septembre 2009 concernait le Dr BAUJAT : la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ma plainte au motif qu’elle était incompétente s’agissant d’un interne non encore inscrit au tableau de l’Ordre. Les plaintes concernant les Drs KRASTINOVA et TAZARTES furent également rejetées. En cause d’appel, la Chambre disciplinaire nationale les fit bénéficier de la loi d’amnistie de 2002. (L’un des signataires de cette loi n’est autre que Nicolas SARKOZY, dont le Dr TAZARTÈS se disait être proche.)

· En 2017, j’ai engagé 4 plaintes devant l’Ordre des médecins, dont aucune ne s’exerçait contre le Dr BAUJAT :
- une contre chacun des deux experts judiciaires, les Drs Laurent LAROCHE et Gilles CHAÎNE ;
- une contre l’anesthésiste, le Catherine ROCCHIOLI. Cette plainte est toujours en cours d’instruction devant la Chambre disciplinaire nationale ;
- une contre Mme KRASTINOVA, pour les fautes commises à mon endroit par le Dr BAUJAT, stagiaire sous sa responsabilité. Pour des raisons particulières, j’ai été amenée à reformer cette même plainte le 24 mai 2018. C’est de cette plainte dont Me KAGAN fait croire qu’elle s’exercerait contre M. BAUJAT. Or, c’est matériellement impossible puisqu’elle saisit le Conseil départemental des Yvelines (département au tableau duquel Mme KRASTINOVA est inscrite) alors que le Dr BAUJAT est inscrit au tableau de l’Ordre de la ville de Paris.

· Les termes « agression » et « actes criminels » correspondent à la qualification juridique des faits que j’ai subis à l’Hôpital Foch. En effet, les agressions avec prémédication et guet-apens ayant causé des infirmités permanentes relèvent du crime, pas du simple délit. (Articles 222-9 et 222-10 du code pénal).

· Les courriers envoyés à la directrice de l’Hôpital Tenon, fin 2016, ne concernaient pas le Dr BAUJAT et furent envoyés à une cinquantaine d’autres destinataires, dont tous les directeurs de tous les établissements où travaillaient ou avaient travaillé chacun des chirurgiens et experts. Ils furent également envoyés à la présidence de la République, au Premier ministre, aux ministres de la Santé et de la Justice, au Défenseur des droits… et à plusieurs des médias. Un certain nombre de ces personnes ou instances m’ont répondu – dont le Ministre de la Justice – qui a communiqué ces courriers à la Procureure générale pour suite à donner ; le Défenseur des droits, l’Ordre des médecins…
Ces textes consistaient en l’analyse des expertises judiciaires et du jugement rendu par le TGI de Paris ne mars 2009. Ils s’intitulaient, respectivement :
- « Professeurs Gilles CHAÎNE et Laurent LAROCHE ou : L’Art du faux en expertise »
- « JUGEMENT DE COMPLAISANCE en faveur des chirurgiens Michel TAZARTÈS,  Darina KRASTINOVA-LOLOV et Bertrand BAUJAT, rendu par les Juges du TGI de Paris
Florence LAGEMI, Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL et Marie-Andrée BAUMANN en date du 9 mars 2009 »

· Le texte distribué devant l’Hôpital Tenon est le même que celui distribué devant l’Hôpital Foch (qui donna lieu à une plainte en diffamation de la part de cet établissement) et devant le CHNO des 15-20. Il y a eu une ou deux distributions dans chacun des cas.
· Je n’ai jamais dénoncé qui que ce soit, en termes virulents, dans mes blogs, et encore moins sur des forums.
· Je n’ai publié aucun article de blog et il ne s’est rien passé entre 2014 et 2017, hormis l’envoi, entre fin 2016 et début 2017 des deux courriers dénonçant les expertises frauduleuses et le Jugement de complaisance ;
· TOUS les articles contenus dans les deux blogs produits in extenso par le requérant (Ses pièces n° 14 et 15) étaient prescrits à la date de la citation, ayant TOUS été publiés en 2009 et 2010 et, pour l’un d’entre eux, en 2011. (La date du 25 janvier 2017 correspond à la date à laquelle Me KAGAN a édité le 1er blog ; le second fut édité en mars 2017.)
·  Sur les 54 articles du premier blog, 2, seulement (soit, 03,70%), comportent le nom de Bertrand BAUJAT dans le titre, contre 3 pour le Dr KRASTINOVA, 5 pour le Pr LAROCHE, 10 pour le Dr TAZARTÈS, 14 pour le Pr CHAÎNE et 15, soit, le plus grand nombre, ne se rapportant à aucun d’eux. Sur les 39 articles de blog du second, un seul comporte le nom du Dr BAUJAT dans le titre (soit, 02,56%), contre 1 aussi pour le Dr KRASTINOVA, 3 pour le Pr LAROCHE, 5 pour le Dr TAZARTÈS, 9 pour le Pr CHAÎNE et 10 ne se rapportant à aucun d’eux.
Il est difficile dans ses conditions de soutenir que mes blogs constitueraient un « fait de harcèlement du Dr BAUJAT » ou qu’ils ciblent, « en particulier » le Dr BAUJAT »

 

Victimes…

Rouge-Orange

Total

Articles sans lien avec les chirurgiens

15/54 ; 27,77%

10/39 ; 25,64%

25/93 ; 26,88%

G. CHAÎNE dans le titre

14/54 ; 25,92%

9/39 ; 23,07%

23/93 ; 24,73%

M. TAZARTÈS dans le titre

10/54 ; 18,51%

5/39 ; 12,82%

15/93 ; 16,12%

L. LAROCHE dans le titre

05/54 ; 09,25%

3/39 ; 07,69%

08/93 ; 08,60%

D. KRASTINOVA dans le titre

03/54 ; 5,55%

1/39 ; 02,56%

04/93 ; 04,30%

B. BAUJAT dans le titre

02/54 ; 03,70%

1/39 ; 02,56%

03/93 ; 03,22%


 

 

 

· Ces 3 articles de blog ne peuvent constituer des faits de harcèlement puisqu’il s’agit de comptes-rendus de faits, strictement exacts, dont l’exactitude et la validité de la démonstration peuvent se vérifier sur le champ puisqu’ils sont systématiquement accompagnés des textes dont ils rendent compte :
« Le Dr BAUJAT échappe à la justice : La Chambre disciplinaire de première instance, "juridiction non compétente", rejette ma plainte à son encontre sans statuer sur le fond » (Publié dans Victimes…, le 03/10/2009)
« Dr BAUJAT : Son Rectificatif concernant la prétendue entrevue avec lui et le Dr Krastinova la veille de l’opération du 9 mai 2000 » (Victimes…, le 06/05/2011)
« Dr BAUJAT : Son Mémoire en défense dans le cadre de ma plainte à son encontre devant l’Ordre des Médecins » (Publié dans Rouge-Orange, le 13 juin 2010)

· Je n’ai jamais « qualifié » M. BAUJAT de « violeur ». J’ai comparé l’anesthésie et l’opération de force à un viol parce que, dans les deux cas, il est dérogé à deux principes fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé : « l’intangibilité de l’intégrité corporelle » et « l’indisponibilité du corps humain. » 
· L’arrêt falsifie mes écrits. Dans le passage de la plainte contre Mme KRASTINOVA, le nom de celle-ci est supprimé ainsi que la référence aux articles du Code pénal visant les violences ayant entraîné des infirmités permanentes.
La citation tronquée dans l’arrêt :
« Je porte plainte pour des actes criminels suivant, commis à mon endroit par Bertrand BAUJAT... l’agression… violences physiques volontaires ayant entrainé une infirmité multiple permanente, avec préméditation et guet-apens. »
Ce que j’ai écrit (en gras, les parties supprimées dans l’arrêt) :
« Je porte plainte pour les actes criminels suivants, commis à mon endroit par Bertrand BAUJAT, interne d’ORL et de chirurgie maxillo-facial, et stagiaire sous la responsabilité de Mme KRASTINOVA, au moment des faits : l'agression (atteinte à l’intégrité physique de la personne, violence physique volontaire ayant entrainé une infirmité multiple permanente) : articles 222-9 et 222-10 du Code pénal), avec préméditation et guet-apens, que j’ai subie le 9 mai 2000, à l’hôpital Foch de Suresnes. »

Insertion de la plainte en question, au format PDF

La liste est encore longue des faits matériellement inexacts et des mensonges présents dans l’arrêt.
Il est constant que les accusations lancées contre moi sont des mensonges ; qu’elles ne sont jamais étayées par aucune pièce à l’appui, aucune citation d’aucun passage de texte, sauf à ce que le texte soit lui-même falsifié ; et que les pièces censées les établir, les démentent toutes formellement.
Aucune des 80 pièces que j’ai produites dans la procédure devant le Tribunal de Nanterre et aucune des observations/explications fournies à l’audience du 4 mars 2021 n’est reprise – comme si je n’avais fourni aucun élément en défense.
Or, il revient aux juridictions d’appel d’exercer leur contrôle sur le respect de la légalité de la procédure de première instance, en vérifiant, en particulier, la véracité des faits et si les accusations portées sont dûment fondées et étayées ou si elles relèvent, au contraire, de la manœuvre et de la malveillance.   
En fondant sa décision sur des faits matériellement inexacts, sans répondre aux conclusions de la défense qui établissent que ces faits sont inexacts, la Cour d’appel prive sa décision de base légale et l’entache de nullité. La cassation est encourue.  

2°) Violation de la procédure / non communication du dossier ; violation du principe du contradictoire, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; manque de base légale

Alors que l’article 390-2 du code de procédure pénale stipule que : « le tribunal est tenu d'ordonner (…) le renvoi de l'affaire », si le prévenu en fait la demande, lorsque celui-ci ou son avocat n’a pas pu obtenir avant l’audience la copie du dossier ;
que l’article 388-4 du même code précise que : « (…) À leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. »
que l’article 6, 3b) de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que : « Tout accusé a droit notamment à (…) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; »
l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable l'exception de nullité de la procédure soulevée in limine litis quant à la communication trop tardive du dossier, qui me mettait dans l’impossibilité d’en prendre connaissance avant l’audience d’appel et, par conséquent, dans l’impossibilité de préparer valablement ma défense, en toute connaissance de cause.
Photo de l'enveloppe contenant le CD 

En effet,
- Le CD du dossier fut posté, en courrier lent, le vendredi 11 février 2022.
- Je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres lundi 14 février 2022, en fin de journée.
- Le mardi 15, je devais faire mes bagages et faire le voyage (en train) depuis la Vendée, jusqu'à Paris,
- de façon à être présente à l'audience d'appel du mercredi 16 février à 14h.

Il m'était donc matériellement impossible de prendre connaissance du dossier avant l’audience, d'autant plus qu’il est constitué de plusieurs centaines de pages, qui ne sont ni répertoriées, ni cotées, et qu’il est donc impossible de chercher et de trouver une pièce en particulier, sauf à les examiner toutes, les unes après les autres. (Outre qu’il faut prendre connaissance de chacune.)
Je précise également que je ne peux pas travailler sur un ordinateur portable (pas plus que je ne peux faire aucune activité requérant le regard en bas) parce que je ne peux pas garder la tête penchée, en raison de la diplopie et des douleurs cervicales. Je n’ai donc pas pris le CD avec moi, d’autant que les douleurs à l’épaule droite m’obligent à alléger mes bagages au maximum.
Ma première demande que l’on me communique la note de l'audience du 4 mars 2021 remonte au 5 mars 2021 et celle que l’on me communique le dossier au 18 juin 2021. Il aura donc fallu près d’un an (11 mois et 1 semaine), 15 courriers ou déplacements et 11 interlocuteurs différents, pour que le ministère public accède à ma demande – en s'arrangeant pour que je ne puisse pas prendre connaissance du dossier avant l'audience d'appel. (Pièces n° A.1 à A.15)
C’était manifestement l’objectif du ministère public, comme le montre le fait que la mention « Vu avec M. LE FUR. OK pour lui envoyer le CD », portée sur mon courrier du 24 janvier 2021, adressé à M. CIMAMONTI, enregistré au greffe de la Cour d’appel le 27 janvier, n’ai pas été suivie d’effet. Le CD ne me fut envoyé que 15 jours plus tard, le 11 février, un vendredi !
Alors que la convocation à une audience d’appel se fait habituellement par lettre recommandée avec accusé de réception, le Parquet général m’a convoquée par exploit d’huissier. Ainsi, il s’assurait que si je ne me présentais pas à l’audience (pour cause de non communication du dossier), l’affaire serait jugée en mon absence et l’audience serait réputée contradictoire.

L’arrêt rapporte les faits de façon inexacte également sur ce point : le magistrat qui présidait l’audience trouvait légitime de m’accorder le renvoi, vu les circonstances, mais M. l’Avocat général et Me KAGAN s’y sont farouchement opposés. La Cour est allée délibérer et au retour, le Président a annoncé que l’affaire était retenue.
En refusant de renvoyer l’audience alors que je n’avais pas eu connaissance du dossier, la Cour a violé les textes de loi susvisés, privant sa décision de base légale, et m’a dénié le droit à un procès équitable, dans le respect du contradictoire. La cassation est encourue.

3°) Sursis à statuer : manque de base légale ; défaut de motivation, absence de réponse à conclusions

La note de l’audience du 4 mars 2021 (constituée de 4 pages, non de quelques lignes) est la preuve, d’une part, qu’il ne s’agit pas d’une note authentique, fondée sur ce qui s’est passé et dit à l’audience, mais d’une note modifiée a posteriori pour cadrer avec le Jugement prononcé le même jour ; d’autre part que les jugements du 7 janvier 2020 et du 4 mars 2021 sont entachés d’illégalité et de collusion entre le ministère public, la juridiction et le requérant.
Après avoir pris connaissance du dossier et de la note d’audience, j’ai fait une déclaration d’inscription de faux, que j’ai déposée au Guichet unique du Greffe de la Cour d’appel de Versailles, le 28 mars.
Là encore, face à une suspicion d’illégalité de la procédure de première instance, la Cour devait se donner les moyens d’exercer son contrôle en sursoyant à statuer le temps que la vérité sur cette procédure soit établie. En ne le faisant, elle s’est prononcée sur des faits matériellement faux et des procédures entachées d’illégalité, ôtant à sa décision toute base légale. 

4°) Nullité de la citation

Le dernier alinéa de l’article 550 du code de procédure pénale stipule que « l’exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire (…) »
La citation à comparaître fut envoyée à Boulogne Billancourt alors que je n'y suis plus domiciliée, depuis des années. L’erreur sur l’adresse de mon domicile entraîne la nullité de la citation.
Le préjudice que je subis est indéniable puisque c’est en raison de cette citation que je me retrouve condamnée à une peine extrêmement sévère – pour des délits que je n’ai jamais commis.
En ne prononçant pas la nullité de la citation, la Cour a violé la loi susvisée, privant sa décision de base légale.

5°) Exception d’incompétence : violation de la loi ; manque de base légale

Le premier alinéa de l’article 382 du code pénal précise : « Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause. »
Selon cet article de loi, les deux seuls tribunaux compétents étaient soit, celui de la ville de mon domicile ; soit, celui de Paris, puisque M. BAUJAT me reproche d’avoir distribué un texte devant l’Hôpital Tenon, où il travaille, et d’avoir pris un rendez-vous de consultation avec lui, dans ce même hôpital. Également, d’avoir distribué un texte devant le Palais des Congrès de Paris.
En revanche, aucun des actes qu’il me reproche et qui le concernent, ne s’est passé dans les Hauts-de-Seine.
En page 7 de l’arrêt attaqué, on peut lire :
« La prévention vise notamment des faits commis à Boulogne-Billancourt, lieu correspondant à l'adresse de Mme Bucher figurant sur les documents au dossier (plaintes ordinales...), de sorte que la juridiction saisie est territorialement compétente en application de l'article 382 du Code de procédure pénale. »
Il s’agit là d’une mauvaise application de la loi. En effet, on ne peut pas prendre prétexte du fait que l’adresse indiquée sur ma plainte de 2008 contre les trois chirurgiens, devant l’ordre des médecins, est celle de Boulogne Billancourt puisque cette plainte est prescrite, même si, en 2008, j’y étais bien domiciliée. On ne peut pas davantage prendre prétexte de ce que l’adresse indiquée sur la plainte de 2018 contre Mme KRASTINOVA soit celle de Boulogne Billancourt puisque je précise noir sur blanc, dans ce courrier, que je ne suis pas domiciliée à Boulogne.
En outre, lorsqu’on écrit un courrier, une carte postale, une carte de vœux…, le lieu que l’on indique devant la date (« Baie de Cristal, le 12 mai 2012 ») correspond au lieu où l’on se trouve au moment où l’on écrit le courrier ou la carte postale. Ce lieu ne présume en rien du lieu du domicile réel.   
Enfin, comme je l’ai dit à l’audience du 16 février, c’était aussi pour me protéger des chirurgiens que je n’indiquais pas l’adresse de mon domicile.
En ne concluant pas à l’incompétence territoriale du Tribunal de Nanterre, la Cour a violé, par mauvaise application, la loi même qu’elle cite.

6°) Violation de la procédure ; de l’article 6-1 CEDH : absence de réponse à conclusions, défaut de motif, manque de base légale

L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, (…) »
Or, le jugement du 4 mars 2021 s’est déroulé à huis-clos, tant pour les débats que pour la lecture de la décision : il y avait du public dans la salle, en particulier un groupe d’étudiants en journalisme avec lesquels j’avais échangé quelques mots avant le début des audiences. Ils ont assisté aux premières affaires qui furent jugées. Puis, juste avant l’examen de la plainte de M. BAUJAT, l’huissier audiencier leur a demandé de quitter la salle et a fermé les portes. Malgré cela, le Jugement indique : « À l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le 4 mars 2021 » et « Statut : Audience publique », ce qui est faux.
J’ai mentionné l’incident à l’audience d’appel du 16 février.
En ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel entache sa décision d’un défaut de motif et la prive de base légale.

7°) Délit de harcèlement non constitué / défaut de motivation, manque de base légale

Attendu qu'il résulte de l'article 222-33-2-2 du Code pénal que le délit de harcèlement se caractérise par des agissements répétés, hostiles, visant une personne particulière, et initiés par le harceleur lui-même ; que, par conséquent, ne peuvent relever du harcèlement des actes qui sont des réactions à des agissements initiés par d’autres. Par exemple, porter plainte contre une personne qui vous a porté préjudice ; répondre à un courrier de menaces et d’intimidation ; réagir à la suppression de vos blogs et à l’atteinte injustifiable à votre liberté d’expression et de parole en distribuant une information dans la rue ; raconter et commenter un événement qui s’est produit ou les propos tenus par telle ou telle personne…
Attendu que pour me déclarer coupable du délit de harcèlement la cour d’appel se borne à reprendre les propos et arguments de la partie civile ;
Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, alors qu’il lui appartenait de vérifier les faits, et de vérifier que le délit de harcèlement était bien constitué, à la fois matériellement et moralement, la cour n’a pas justifié sa décision au regard de l’article précité.
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

8°) Illégalités des sanctions : violation de la loi ; manque de base légale

Alors qu’une sanction pénale ne peut porter atteinte aux droits fondamentaux, tel que celui d’aller et venir librement dans l’espace public ; que l’arrêt attaqué m’interdit de fréquenter les lieux publics – un hôpital public ou des rues de Paris – au motif que M. BAUJAT s’y trouve ou y travaille ; qu’en statuant ainsi la cour prive sa décision de base légale.

9°) Partialité, manque d’indépendance, violation de l’article 58 de la Constitution et de l’article 6 de la Conv EDH

La multiplication des violations de procédure, les atteintes au principe du contradictoire, au procès équitable, à l’équilibre entre les parties, aux droits de la défense, à la présomption d’innocence ; ainsi que l’inexactitude matérielle des faits énoncés et la mauvaise foi que nombre d’arguments trahissent… font légitimement douter de l’authenticité et l’impartialité de l’arrêt attaqué.
La note de l’audience du 4 mars 2021 est d’ailleurs une preuve tangible des violations de la loi ainsi que des manquements à l’impartialité et à l’indépendance des jugements de première instance.   

10°) Vice de forme de l’arrêt ; violation de l’article 6-1 CEDH ; violation des obligations d’indépendance et d’impartialité

L’arrêt ne fut pas signé, ni prononcé, par le magistrat qui a présidé l’audience du 16 février 2022 mais par l’un des assesseurs à la même audience. L’arrêt mentionne :
« Arrêt prononcé publiquement le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, par Monsieur VANDINGENEN, Président faisant fonction de conseiller pour le Président empêché de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, » (Page 1/11)
« En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par Monsieur VANDINGENEN, pour le Président empêché, et le Greffier. » (Page 10/11 de l’arrêt)
Le magistrat qui avait présidé l’audience d’appel du 16 février était présent au prononcé de l’arrêt, le 30 mars, et ne présentait aucun signe « d’empêchement ». Il a refusé de signer et de prononcer l’arrêt pour s’en désolidariser ; pour ne pas le cautionner. S’il avait réellement été empêché, il n’aurait pas été présent. En l’espèce, il fallait, à la fois, qu’il soit là, et qu’il ne prononce pas l’arrêt, pour témoigner de son désaccord.
Car il ne s’agit pas d’un arrêt authentique, fondé sur ce qui s’est passé et dit à l’audience du 16 février, et prononcé par les magistrats qui ont statué à l’audience, mais d’un arrêt dicté directement par le ministère public (la Chancellerie), qui a invalidé l’audience du 26 février et s’est substitué aux magistrats, à qui il a imposé sa propre décision.
Cet arrêt n’a aucune légitimité. Il bafoue la justice, les magistrats et les justiciables.
Il encourt la cassation.

PAR CES MOTIFS,

Vu les lois susvisées, il est demandé à la Cour de cassation de

CASSER et ANNULER l’arrêt attaqué dans toutes ses dispositions.

Sous toutes réserves 

Anne BUCHER 

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IMPORTANT : 

Je n'ai, à ce jour, reçu aucun avis (rapport) de non-admission du pourvoi concernant l’arrêt confirmatif de la 8ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles. Le seul rapport que j’ai reçu dans cette procédure concerne ma récusation de M. Nicolas BONNAL, nommé, cet été, président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et qui, il y a 20 ans, en tant que juge des référés, désigna comme expert judiciaire le Pr Laurent LAROCHE, grand ami du Dr TAZARTÈS. (Suite à ma récusation, M. BONNAL a indiqué qu’il ne siègerait pas lorsque mes pourvois seraient examinés par la Chambre criminelle.)  
Je n’ai pas non plus reçu le sens des conclusions de l’avocat général, ni concernant ce dossier, ni concernant celui portant sur l’arrêt de la 4° Chambre de l’instruction confirmant les ordonnances d’irrecevabilité, de refus d'informer et de condamnation à amende civile dans le cadre de ma plainte avec constitution de partie civile pour non-assistance à personne en danger, discrimination et faux et usage de faux contre le Dr BAUJAT, ainsi que la Directrice de l’Hôpital Tenon et l’Hôpital Tenon, pour les deux premiers chefs de délits. Le sens des conclusions de l’avocat général doit en effet être lui-même communiqué aux parties. Il ne peut être remplacé par une mention dans un courrier du greffe du Parquet général.

La non-réception de l’avis de non-admission et du sens des conclusions de l’avocat général est d’autant plus préoccupante qu'un courrier du Parquet général de la Cour de cassation, en date du 03 novembre, m’informait du prochain audiencement des dossiers :
« Comme annoncé par une précédente lettre, j’ai l'honneur de vous informer que votre dossier a été examiné par un avocat général à la Cour de cassation, et sera fixé à une prochaine audience de la chambre criminelle.
J'ai l’honneur de vous informer du sens des conclusions de l'avocat général. En l’espèce, il s'agit d'un avis tendant au rejet du pourvoi.
Il ne pourra vous être donné aucune information complémentaire ; vous pourrez, toutefois, si vous l’estimez nécessaire, faire parvenir au greffe criminel de la Cour de cassation, par retour de courrier, en visant la référence ci-dessus et en trois exemplaires, de brèves observations qui seront versées au dossier avant son examen. »

Or, un pourvoi ne peut être ni audiencé, ni rejeté, sans que le demandeur au pourvoi n’aie préalablement eu communication de l’avis de non-admission et la possibilité de faire des observations sur la façon dont la Cour de cassation motive/justifie cet avis. (Et de même pour le sens des conclusions de l’avocat général.) Le non-respect de cette procédure entache de nullité à la fois la décision de non-admission et celle de rejet, puisqu’elles relèveraient, dans ce cas, non pas du droit, mais de l’arbitraire.
En effet, en l’absence d’avis de non-admission, rien ne me garantit que mon pourvoi a effectivement été examiné – même si sommairement – et que la décision de non-admission est fondée sur des arguments valides. Au contraire, tout me donnerait à penser que si aucun avis de non-admission n’a été rédigé, ce n’est pas parce que mon pourvoi ne présente aucun moyen susceptible d’entraîner la cassation de l’arrêt attaqué mais parce que la Cour de cassation n’a trouvé aucun argument pouvant justifier sa décision de non-admission du pourvoi.

En l’espèce, cela démontrerait, a contrario, que le faux procès pour « harcèlement du Dr BAUJAT » est bien une mise en scène orchestrée par le Ministère public agissant pour le compte de l’Exécutif et visant à m’empêcher – en me mettant en prison, si besoin – de continuer de révéler la vérité, sur mes blogs ou dans la rue, et que M. SARKOZY a bien donné instructions aux juridictions parisiennes de disculper les chirurgiens de toute faute – ce qu’elles n’ont pas manqué de faire pour lui être agréables, et sans se soucier de ce qui allait advenir de la malheureuse victime qui s’était tournée vers la justice pour être protégée et soignée.
Cela démontrerait, aussi, in fine, que les décisions disculpant les chirurgiens (comme toutes celles en lien avec elles) sont entachées de nullité et qu’il faut ordonner la révision du procès en responsabilité médicale.  

Azureine


 

ALERTE !
La Cour de cassation n’exerce plus son contrôle sur la légalité des décisions qui lui sont soumises

Au lieu de contrôler la légalité des décisions qui lui sont soumises, la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, s’apprête à violer elle-même la loi en validant des arrêts illégaux : pour pouvoir rejeter deux pourvois sans les examiner, elle justifie la non-admission du premier par des arguments qui sont, en eux-mêmes, des violations de la loi, et ne m’envoie aucun avis de non-admission, pour l’autre. Les deux procédures (et d’autres avant elles, qui subirent le même sort) sont en lien avec les chirurgies fautives qui m’ont rendue multi-handicapée et les chirurgiens qui les ont réalisées, et que les juridictions parisiennes judiciaires et disciplinaire disculpèrent sur instructions de leur « ami », Nicolas SARKOZY.

C’est état de choses est inacceptable, non seulement pour moi, mais pour la nation entière.
La France n’est pas une république bananière du 19ème siècle.
Nous n’avons pas à nous résigner à ce que la Justice se comporte comme si c’était le cas alors qu'on ne cesse de nous répéter que la France est un État de droit, le pays de la liberté d’expression, de l’égalité de tous devant la loi ; et qu’on vote même des lois « pour la confiance dans l’institution judiciaire » !
La moindre des choses, c’est que ceux qui tiennent ces discours s’y conforment dans leurs actes, en appliquant la loi. Ne pas le faire, c’est exprimer un mépris insupportable vis-à-vis de la nation, à qui l’on ment, les yeux dans les yeux.  

Je vous demande donc, à vous tous, citoyens, justiciables et victimes de France, mais aussi à vous, élus la République, médias, associations anticorruption et de défense des libertés fondamentales, avocats pour qui la recherche de la vérité et la justice ne sont pas de vains mots, de ne pas laisser la Cour de cassation violer la loi en refusant d’examiner mes pourvois. Sa fonction est de contrôler la légalité des décisions qui lui sont soumises, non d’en valider l’illégalité en violant elle-même la loi.

Je vous demande, à tous, de considérer la gravité de la situation et de réagir. Au-delà de mon cas personnel, il y va de l’État de droit, de la justice, du droit des victimes de porter plainte pour dénoncer les infractions à la loi qui leur ont porté préjudice, de la liberté de parole, de mouvement, d’action et d’expression. C’est à tout cela que la Cour de cassation porte atteinte en voulant confirmer les décisions illégales faisant l’objet des pourvois.

Depuis plus de cinq ans et demi, je fais l’objet d’un harcèlement d’une violence inouïe de la part du Ministère public et des juridictions parisiennes.
Leur objectif est de me détruire. C’est un miracle qu’ils n’y soient pas encore arrivé.
Mais je ne suis plus en mesure de mener ce combat, seule. J’ai aussi la peur au ventre depuis que j’ai constaté qu’ils sont prêts à tout ; qu’il n’y a plus aucune limite, à rien.
Je vous alerte donc tous sur les répercussions dramatiques que ce harcèlement continu, depuis si longtemps, et l’état de stress permanent qu’il génère, ont sur ma santé, et sollicite votre aide.  

Raisons de l’acharnement de la Justice

Pendant très longtemps, j’ai pensé naïvement que j’avais perdu les procès à cause d’un malheureux concours de circonstances alliant le manque de diligence de mes avocats successifs, l’incompétence des experts et une trop grande foi des juges dans les conclusions d’expertise.
Puis, ne guérissant pas, je me suis interrogée sur cette Justice qui, au lieu de protéger la victime qui se tourne vers elle, s'attache à la détruire plus encore.  
En 2017, j’ai commencé à publier, sur mes blogs, les conclusions auxquelles ma réflexion m’avait amenée : les chirurgiens qui m’ont volé mes yeux, ma santé, ma vie et tous mes possibles, en me faisant subir des opérations interdites, dont la seconde, de force, furent disculpés de toute faute sur instructions de M. SARKOZY, ministre de l’Intérieur au début du procès en responsabilité médicale et président de la République au moment où les décisions ont été rendues.
La Justice ne leur a pas même demandé de réparer les dommages atterrants qu’ils avaient causés et qui m’empêchaient littéralement de vivre ; et qui, faute de soins, se sont aggravés et en ont causé d’autres, tout aussi graves, irréversibles et invalidants. Or, en ne retenant aucune faute, la Justice non seulement leur assurait l’impunité à vie mais elle m’ôtait dans le même temps toute possibilité de recours ultérieur, même en cas d’aggravation, ou pire encore.

Pour que ces révélations ne soient pas accessibles au public, mais aussi pour que je ne puisse pas dénoncer les faits qui allaient se dérouler par la suite et qu’ils aient les mains libres pour violer la loi autant que nécessaire afin d’empêcher toute remise en cause des décisions de complaisance, le Ministère public, agissant à couvert, via l’avocat du Dr BAUJAT, fit supprimer mes blogs et, toujours via le même avocat, me fit citer à comparaître pour le plus grotesque des chefs de délit, celui de « harcèlement du Dr BAUJAT » ! L’affaire fut portée devant le Tribunal de Nanterre, incompétent territorialement puisque je ne suis pas domiciliée dans les Hauts-de-Seine, mais dont les magistrats, du siège comme du parquet, présentaient l’immense avantage d’être plus faciles à persuader, ou à contraindre, de me condamner sur des accusations inventées de toutes pièces, que ne l’eussent été des confrères d’un tribunal de province, moins sous influence. Il y avait aussi, bien sûr, la volonté de ne pas ébruiter l’affaire en l’exportant ; de laver son linge sale en famille. D’où le refus systématique de délocaliser les dossiers, tant devant les juridictions judiciaires que devant l’Ordre des médecins.

Dans le même temps, la Chambre disciplinaire d’Île-de-France, puis la Chambre nationale, de l’Ordre des médecins, recouraient à toutes les violations de la loi et de la procédure pour ne pas sanctionner l’anesthésiste Catherine ROCCHICCIOLI, en dépit de sa culpabilité démontrée. Le 09 mai 2000, avec l’aide du Dr BAUJAT et d’une infirmière, elle m’avait agressée et anesthésiée de force, de façon à ce que le Dr BAUJAT puisse m’opérer en dépit de mon refus catégorique et puisse s’entraîner ainsi sur moi à l’opération, délicate et dangereuse s’il en est, de décompression orbitaire osseuse, à laquelle il s’essayait pour la première fois !

Dans le même temps encore, mon administration de tutelle (Rectorat de Nantes, avec les services concernés de l’Inspection académique et de la Préfecture de la Vendée) reçut instructions de violer mes droits et demanda, à deux reprises, à des ophtalmologues agréés de rédiger de fausses expertises dans lesquelles ils imputaient les dommages que j’avais subis à autre chose qu’aux chirurgies qui les avaient causés, supprimant du même coup la responsabilité et la culpabilité des chirurgiens. (Il y eut une autre tentative mais elle échoua.)
Comme ce tour de magie ne peut en rien supprimer le fait que la 2nde opération fut pratiquée de force et correspond à un crime, au sens pénal du terme, ils l’ont effacée de l’historique des faits, ne parlant plus que de la 1ère DOO du 09 janvier 1999, alors même que les dommages dont je souffre furent causés par la seconde, du 9 mai 2000, qui avait effacé ceux causés par la première.

Plusieurs médecins et soignants furent également approchés et acceptèrent de rédiger de faux comptes-rendus ou lettres de suivi ayant la même finalité.
La dernière corruption en date est celle de mon avocat devant la Cour de cassation. Entre avril et début juillet 2022, et malgré mes relances, il a refusé que nous parlions des dossiers, remettant toujours à plus tard, ne m’a pas communiqué les numéros des pourvois et ne m’a soumis aucun projet de mémoire. J’en ai conclu qu’il avait décidé de ne pas me défendre du tout. En fait, il a fait pire que ça : il a déposé, à mon insu, des mémoires ampliatifs qui, au lieu de me défendre, m’accablaient, et soutenaient les intérêts de la partie adverse, soit, le Ministère public, dans l’un, et le Ministère public allié de Bertrand BAUJAT, dans l’autre.
J’ai dessaisi l’avocat, invalidé ses mémoires ampliatifs et saisi d’une réclamation le Président de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État. Je suis très inquiète, cependant : un mois et demi après avoir envoyé ma réclamation, il ne m’en a toujours pas accusé réception alors que l’article 186-2 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat lui en fait obligation.

Outre les effets dévastateurs que cet état de choses a sur le moral, les courriers et mémoires multiples, incessants, que je suis obligée de rédiger depuis 5 ans et demi, ont considérablement aggravé l’état de mes cervicales, abîmées au-delà du réparable par plus de 22 ans de diplopie et de torticolis oculaire, et fait naître un grave problème à l’épaule droite. En effet, comme je ne pouvais plus lire, comme tout le monde, en regardant vers le bas, en ayant le livre dans les mains ou posé sur le bureau, j’ai pris l’habitude, depuis les opérations, à plus forte raison, la seconde, de scanner ou de télécharger, systématiquement, la moindre ligne à lire, le moindre texte sur lequel je dois travailler, si long fût-il, puis de le reformater, repaginer…, de façon à pouvoir lire en regardant en face (la seule position du regard corrigée par les prismes), sur mon (grand) écran d’ordinateur et, ainsi, voir moins double et diminuer la torsion et l’incidence sur les cervicales. (Mon bras m’aide à lire comme sa canne aide l’aveugle à trouver son chemin.) Malheureusement, les milliards et les milliards de clics et de doubles clics de souris que ce travail titanesque a nécessité toutes ces d’années ont eu raison de mon bras droit, tout comme le torticolis compensateur a eu raison de mes cervicales. Les crises inflammatoires, lors desquelles je suis en incapacité de rédiger, sont de plus en plus rapprochées et durent de plus en plus longtemps. À terme, je ne pourrai plus du tout utiliser l’ordinateur, et ne pourrai donc plus lire en regardant en face, non plus.

La Justice et mon administration de tutelle sont directement responsables de l’aggravation de mon état de santé, d’une part, en raison des tâches qu’elles m’obligent à accomplir et qui abîment toujours un peu plus mes cervicales et mon épaule droite et, d’autre part, en raison des soins et aides qui ne me sont pas prodigués.

Une injonction qui vient de très haut !

Ce qui fait le plus peur, c’est que tous les intervenants dans l’affaire obéissent à une injonction venue de très haut, tout comme lors des premiers procès.
Il n’y a en effet aucune probabilité à ce qu’un simple avocat obtienne des sociétés E-Monsite, Eklablog, Blog4ever et Wifeo, qui hébergeaient mes blogs depuis 9 ans, qu’elles les suppriment du jour au lendemain, sur simple demande de sa part, sans saisine de la justice et sans m’en informer. C’est d’autant moins probable que les deux premières avaient déjà eu à gérer des campagnes de dénonciation calomnieuse massives de la part des chirurgiens et des experts judiciaires, en 2009 et/ou 2010, et avaient tenu bon, refusant de supprimer mes blogs (même si elles les ont suspendus pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, selon le cas) ; que la première m’avait assuré, à plusieurs reprises, la dernière fois, seulement six mois avant la suppression de mes blogs en juillet 2018, qu’elle ne supprimerait pas mes blogs et ne les suspendrait, le temps que la justice tranche le litige, que sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte ; et que la seconde n’avait pas hésité à aller en justice parce qu’elle refusait de supprimer un blog sur « simple injonction d’un avocat », celui d’un élu, en l’espèce.
Il n’y a, de même, aucune probabilité à ce que les chirurgiens aient pu, eux-mêmes, obtenir du Rectorat de Nantes, de l’Inspection académique ou de la Préfecture de la Vendée qu’ils s’en prennent à une enseignante en situation de handicap et lui dénient tous ses droits ;
- Ni aucune probabilité qu’ils réussissent à obtenir, sur 20 ans, de tous les experts judiciaires ou administratifs, qu’ils rédigent des expertises frauduleuses les disculpant des fautes, délits et crime qu’ils avaient commis et niant les préjudices de la victime ;
Ni qu’ils puissent avoir connaissance du nom des médecins et soignants que je consulte ;  
- Ni que des experts, des avocats, des médecins, des orthoptistes, etc., risquent leur carrière pour eux ;
- Ni que la Cour de cassation trahisse sa fonction et sa vocation en validant des décisions illégales ;
- Ni que la 8ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles accepte que sa décision, découlant de l’audience du 26 février 2022, soit purement et simplement annulée, et qu’on lui fasse signer un arrêt honteux, qui en prenait le contre-pied – comme si l’audience du 26 février n’avait jamais eu lieu et qu’on avait confisqué aux magistrats, greffière et huissière qui la composent leur statut de formation de jugement pour cette audience-là !
- Ni qu’un juge de Nanterre organise une audience à huis-clos (notée frauduleusement « audience publique » sur le Jugement) pour pouvoir rendre une décision arbitraire, en contradiction totale avec ce qui avait été révélé à l’audience ;
- Ni, ni, ni, etc.
À l’évidence, ces personnes et administrations, dont il n’y a aucune raison de penser qu’elles sont plus corruptibles/corrompues que les autres, ont d’autant plus accepté de détourner leur fonction que l’injonction venait de très haut. Les uns se laissèrent corrompre en raison de l’impunité qui leur était offerte ; les autres n’osèrent pas désobéir.

Je vous remercie, vous, visiteurs qui lisez ces lignes, de bien vouloir sauvegarder ce message et le diffuser sur vos réseaux sociaux.

Azureine