DISCUSSION
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt
attaqué d'avoir
- rejeté la demande de renvoi ;
- rejeté les exceptions soulevées ;
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions
pénales, y ajoutant une obligation de soin dans le cadre du sursis
probatoire ;
- confirmé le jugement en ses dispositions civiles avec
majoration des dommages-intérêts alloués à M. BAUJAT.
- condamné l’exposante à verser à Bertrand BAUJAT la somme
complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du
Code de procédure pénale en cause d'appel.
1°) FAITS MATÉRIELLEMENT INEXACTS : défaut de motivation,
manque de base légale, violation de l’article 6-1 de la Convention européenne
des droits de l’homme, absence de réponse à conclusions
L’arrêt n’est pas fondé sur ce qui s’est passé et dit lors de
l’audience d’appel du 16 février 2022 : rien de ce qui fut établi à
l’audience n’est repris dans l’arrêt ; rien de ce qui est indiqué dans
l’arrêt ne fut établi à l’audience.
L’inexactitude matérielle des faits touche également le déroulement
de l’audience. Par exemple, contrairement à ce qui est indiqué, M. BAUJAT,
partie civile, n’a fait aucune observation et son avocat, Me KAGAN, n’a pas
fait de plaidoirie : il est parti bien avant la fin de l’audience (ayant
semble-t-il, une affaire à plaider à Paris) et son client est parti en même
temps que lui.
Je fus donc la seule partie que M. le Président informa que l’arrêt
serait prononcé le 30 mars.
Tous les faits mentionnés au paragraphe intitulé « LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE »
sont matériellement inexacts :
« Anne Bucher a été opérée le 9 mai 2000 à l'hôpital Foch
de Suresnes par le
docteur Krastinova, assisté du docteur Baujat qui était à
l'époque, interne dans
cet hôpital, après une première intervention chirurgicale le 9
janvier 1999 à la
clinique Geoffroy Saint-Hilaire de Paris, pour une forme
d'hyperthyroïdie et
l'apparition d'une diplopie. »
· Il
résulte, à la fois, du compte-rendu opératoire signé par le Dr BAUJAT et des
déclarations de celui-ci, que c’est le
Dr BAUJAT qui m’a opérée, non le Dr KRASTINOVA, et que je fus endormie en l’absence
de cette dernière. (Pièces n° 19, 21 et 22 sur la liste des pièces
communiquées dans les procédures devant le tribunal de Nanterre ® Pièce
n° E.1)
· J’ai
été opérée non pas « d’une forme d’hyperthyroïdie » mais de décompression
orbitaire osseuse, une intervention dont les risques fréquents sont,
précisément, la diplopie, dont je souffre depuis les opérations et qui est la conséquence
des dommages occasionnés aux muscles oculomoteurs lors des manipulations peropératoires
des globes oculaires, et la perte de la sensibilité du visage par section des
nerfs sous orbitaires, également une conséquence des manipulations peropératoires.
C’est la raison pour laquelle confier ce genre d’opération à un interne
inexpérimenté, c’est condamner la patiente à des dommages
· La
première décompression orbitaire, réalisée par le Dr TAZARTÈS, le 9
janvier 1999, à la Clinique Geoffroy St-Hilaire, avait provoqué la première
diplopie – toutefois beaucoup moins grave que la seconde – mais n’avait pas
sectionnés les nerfs infra-orbitaires.
· La
première assignation date de novembre 2002. La Clinique Geoffroy
St-Hilaire, établissement privé, ne fut pas mise en cause, puisque c’est le
praticien – en l’espèce, le Dr Michel TAZARTÈS – qui est responsable de l’acte
chirurgical qu’il réalise.
· La
plainte du 30 décembre 2008, devant l’Ordre des médecins, s’exerçait contre
les 3 chirurgiens à la fois : les Drs TAZARTÈS, KRASTINOVA et BAUJAT
(dans cet ordre). Elle donna lieu a trois procédures séparées. L’ordonnance du
22 septembre 2009 concernait le Dr BAUJAT : la chambre disciplinaire de
première instance a rejeté ma plainte au motif qu’elle était incompétente
s’agissant d’un interne non encore inscrit au tableau de l’Ordre. Les plaintes
concernant les Drs KRASTINOVA et TAZARTES furent également rejetées. En cause
d’appel, la Chambre disciplinaire nationale les fit bénéficier de la loi
d’amnistie de 2002. (L’un des signataires de cette loi n’est autre que Nicolas
SARKOZY, dont le Dr TAZARTÈS se disait être proche.)
· En
2017, j’ai engagé 4 plaintes devant l’Ordre des médecins, dont aucune ne
s’exerçait contre le Dr BAUJAT :
- une contre chacun des deux experts judiciaires, les Drs
Laurent LAROCHE et Gilles CHAÎNE ;
- une contre l’anesthésiste, le Catherine ROCCHIOLI. Cette
plainte est toujours en cours d’instruction devant la Chambre disciplinaire
nationale ;
- une contre Mme KRASTINOVA, pour les fautes commises à mon
endroit par le Dr BAUJAT, stagiaire sous sa responsabilité. Pour des raisons
particulières, j’ai été amenée à reformer cette même plainte le 24 mai 2018.
C’est de cette plainte dont Me KAGAN fait croire qu’elle s’exercerait contre M.
BAUJAT. Or, c’est matériellement impossible puisqu’elle saisit le Conseil
départemental des Yvelines (département au tableau duquel Mme KRASTINOVA
est inscrite) alors que le Dr BAUJAT est inscrit au tableau de l’Ordre de la ville
de Paris.
· Les
termes « agression » et « actes criminels »
correspondent à la qualification juridique des faits que j’ai subis à
l’Hôpital Foch. En effet, les agressions avec prémédication et guet-apens ayant
causé des infirmités permanentes relèvent du crime, pas du simple délit.
(Articles 222-9 et 222-10 du code pénal).
· Les
courriers envoyés à la directrice de l’Hôpital Tenon, fin 2016, ne concernaient
pas le Dr BAUJAT et furent envoyés à une cinquantaine d’autres destinataires,
dont tous les directeurs de tous les établissements où
travaillaient ou avaient travaillé chacun des chirurgiens et experts. Ils
furent également envoyés à la présidence de la République, au Premier ministre,
aux ministres de la Santé et de la Justice, au Défenseur des droits… et à
plusieurs des médias. Un certain nombre de ces personnes ou instances m’ont
répondu – dont le Ministre de la Justice – qui a communiqué ces courriers à la
Procureure générale pour suite à donner ; le Défenseur des droits, l’Ordre
des médecins…
Ces textes consistaient en l’analyse des expertises judiciaires et
du jugement rendu par le TGI de Paris ne mars 2009. Ils s’intitulaient,
respectivement :
- « Professeurs Gilles CHAÎNE et Laurent LAROCHE
ou : L’Art du faux en expertise »
- « JUGEMENT DE COMPLAISANCE en faveur des chirurgiens
Michel TAZARTÈS, Darina KRASTINOVA-LOLOV
et Bertrand BAUJAT, rendu par les Juges du TGI de Paris
Florence LAGEMI, Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL et Marie-Andrée
BAUMANN en date du 9 mars 2009 »
· Le
texte distribué devant l’Hôpital Tenon est le même que celui distribué
devant l’Hôpital Foch (qui donna lieu à une plainte en diffamation de la part
de cet établissement) et devant le CHNO des 15-20. Il y a eu une ou deux
distributions dans chacun des cas.
· Je
n’ai jamais dénoncé qui que ce soit, en termes virulents, dans mes blogs, et
encore moins sur des forums.
· Je
n’ai publié aucun article de blog et il ne s’est rien passé entre 2014 et
2017, hormis l’envoi, entre fin 2016 et début 2017 des deux
courriers dénonçant les expertises frauduleuses et le Jugement de
complaisance ;
· TOUS
les articles contenus dans les deux blogs produits in extenso par le
requérant (Ses pièces n° 14 et 15) étaient prescrits à la date de la
citation, ayant TOUS été publiés en 2009 et 2010 et, pour l’un d’entre eux, en
2011. (La date du 25 janvier 2017 correspond à la date à laquelle Me
KAGAN a édité le 1er blog ; le second fut édité en mars
2017.)
· Sur les 54 articles
du premier blog, 2, seulement (soit, 03,70%), comportent le nom
de Bertrand BAUJAT dans le titre, contre 3 pour le Dr KRASTINOVA, 5 pour le Pr
LAROCHE, 10 pour le Dr TAZARTÈS, 14 pour le Pr CHAÎNE et 15, soit, le plus
grand nombre, ne se rapportant à aucun d’eux. Sur les 39 articles de
blog du second, un seul comporte le nom du Dr BAUJAT dans le titre (soit,
02,56%), contre 1 aussi pour le Dr KRASTINOVA, 3 pour le Pr LAROCHE, 5 pour le
Dr TAZARTÈS, 9 pour le Pr CHAÎNE et 10 ne se rapportant à aucun d’eux.
Il est difficile dans ses conditions de soutenir que mes blogs
constitueraient un « fait de harcèlement du Dr BAUJAT » ou
qu’ils ciblent, « en particulier » le Dr BAUJAT »
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Victimes…
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Rouge-Orange
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Total
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Articles sans lien avec les chirurgiens
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15/54 ; 27,77%
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10/39 ; 25,64%
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25/93 ; 26,88%
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G. CHAÎNE dans le titre
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14/54 ; 25,92%
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9/39 ; 23,07%
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23/93 ; 24,73%
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M. TAZARTÈS dans le titre
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10/54 ; 18,51%
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5/39 ; 12,82%
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15/93 ; 16,12%
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L. LAROCHE dans le titre
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05/54 ; 09,25%
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3/39 ; 07,69%
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08/93 ; 08,60%
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D. KRASTINOVA dans le titre
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03/54 ; 5,55%
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1/39 ; 02,56%
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04/93 ; 04,30%
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B. BAUJAT dans le titre
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02/54 ; 03,70%
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1/39 ; 02,56%
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03/93 ; 03,22%
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·
Ces 3 articles de blog ne peuvent constituer des faits de
harcèlement puisqu’il s’agit de comptes-rendus de faits,
strictement exacts, dont l’exactitude et la validité de la démonstration
peuvent se vérifier sur le champ puisqu’ils sont systématiquement accompagnés
des textes dont ils rendent compte :
« Le Dr BAUJAT échappe à la justice : La Chambre
disciplinaire de première instance, "juridiction non compétente",
rejette ma plainte à son encontre sans statuer sur le fond » (Publié dans Victimes…,
le 03/10/2009)
« Dr BAUJAT : Son Rectificatif concernant la prétendue
entrevue avec lui et le Dr Krastinova la veille de l’opération du 9 mai
2000 » (Victimes…, le 06/05/2011)
« Dr BAUJAT : Son Mémoire en défense dans le cadre de
ma plainte à son encontre devant l’Ordre des Médecins » (Publié dans Rouge-Orange,
le 13 juin 2010)
· Je
n’ai jamais « qualifié » M. BAUJAT de « violeur ». J’ai comparé
l’anesthésie et l’opération de force à un viol parce que, dans les
deux cas, il est dérogé à deux principes fondamentaux auxquels il ne
peut être dérogé : « l’intangibilité de l’intégrité corporelle »
et « l’indisponibilité du corps humain. »
· L’arrêt
falsifie mes écrits. Dans le passage de la plainte contre Mme KRASTINOVA, le
nom de celle-ci est supprimé ainsi que la référence aux articles du Code pénal
visant les violences ayant entraîné des infirmités permanentes.
La citation tronquée dans l’arrêt :
« Je porte plainte pour des actes criminels suivant, commis à
mon endroit par Bertrand BAUJAT... l’agression… violences physiques volontaires
ayant entrainé une infirmité multiple permanente, avec préméditation et
guet-apens. »
Ce que j’ai écrit (en gras, les parties supprimées dans l’arrêt) :
« Je porte plainte pour les actes criminels suivants, commis à
mon endroit par Bertrand BAUJAT, interne d’ORL et de chirurgie
maxillo-facial, et stagiaire sous la responsabilité de Mme KRASTINOVA, au
moment des faits : l'agression (atteinte à l’intégrité
physique de la personne, violence physique volontaire ayant entrainé
une infirmité multiple permanente) : articles 222-9 et 222-10 du Code
pénal), avec préméditation et guet-apens, que j’ai subie le 9 mai 2000,
à l’hôpital Foch de Suresnes. »
Insertion de la plainte en question, au format PDF
La liste est encore longue des faits matériellement inexacts et des
mensonges présents dans l’arrêt.
Il est constant que les accusations lancées contre moi sont des
mensonges ; qu’elles ne sont jamais étayées par aucune pièce à l’appui,
aucune citation d’aucun passage de texte, sauf à ce que le texte soit lui-même
falsifié ; et que les pièces censées les établir, les démentent toutes
formellement.
Aucune des 80 pièces que j’ai produites dans la
procédure devant le Tribunal de Nanterre et aucune des
observations/explications fournies à l’audience du 4 mars 2021 n’est reprise –
comme si je n’avais fourni aucun élément en défense.
Or, il revient aux juridictions d’appel d’exercer leur contrôle sur
le respect de la légalité de la procédure de première instance, en vérifiant,
en particulier, la véracité des faits et si les accusations portées sont dûment
fondées et étayées ou si elles relèvent, au contraire, de la manœuvre et de la
malveillance.
En fondant sa décision sur des faits matériellement inexacts, sans
répondre aux conclusions de la défense qui établissent que ces faits sont
inexacts, la Cour d’appel prive sa décision de base légale et l’entache de nullité.
La cassation est encourue.
2°) Violation de la procédure / non communication du
dossier ; violation du principe du contradictoire, de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme ; manque de base légale
Alors que l’article 390-2 du code de procédure pénale stipule que :
« le tribunal est tenu d'ordonner (…) le renvoi de l'affaire »,
si le prévenu en fait la demande, lorsque celui-ci ou son avocat n’a pas pu
obtenir avant l’audience la copie du dossier ;
que l’article 388-4 du même code précise que : « (…) À leur
demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces
du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est
remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication
selon les modalités prévues à l'article 803-1.
La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. »
que l’article 6, 3b) de la Convention européenne des droits de
l’homme dispose que : « Tout accusé a droit notamment à (…) disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; »
l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable l'exception de nullité
de la procédure soulevée in limine litis quant à la communication trop
tardive du dossier, qui me mettait dans l’impossibilité d’en prendre
connaissance avant l’audience d’appel et, par conséquent, dans l’impossibilité
de préparer valablement ma défense, en toute connaissance de cause.
Photo de l'enveloppe contenant le CD
En effet,
- Le CD du dossier fut posté, en
courrier lent, le vendredi 11 février 2022.
- Je l'ai trouvé dans ma boîte aux
lettres lundi 14 février 2022, en fin de
journée.
- Le mardi
15, je devais faire mes bagages et faire le voyage (en train) depuis la Vendée, jusqu'à Paris,
- de façon à être présente à
l'audience d'appel du mercredi 16 février à
14h.
Il m'était donc matériellement impossible de prendre connaissance du
dossier avant l’audience, d'autant plus qu’il est constitué de plusieurs
centaines de pages, qui ne sont ni répertoriées, ni cotées, et qu’il
est donc impossible de chercher et de trouver une pièce en particulier, sauf à
les examiner toutes, les unes après les autres. (Outre qu’il faut prendre
connaissance de chacune.)
Je précise également que je ne peux pas travailler sur un ordinateur
portable (pas plus que je ne peux faire aucune activité requérant le regard en
bas) parce que je ne peux pas garder la tête penchée, en raison de la diplopie
et des douleurs cervicales. Je n’ai donc pas pris le CD avec moi, d’autant que
les douleurs à l’épaule droite m’obligent à alléger mes bagages au maximum.
Ma première demande que l’on me communique la note de l'audience du
4 mars 2021 remonte au 5 mars 2021 et celle que l’on me communique le
dossier au 18 juin 2021. Il aura donc fallu près d’un an (11 mois
et 1 semaine), 15 courriers ou déplacements et 11 interlocuteurs
différents, pour que le ministère public accède à ma demande – en s'arrangeant
pour que je ne puisse pas prendre connaissance du dossier avant l'audience
d'appel. (Pièces n° A.1 à A.15)
C’était manifestement l’objectif du ministère public, comme le
montre le fait que la mention « Vu
avec M. LE FUR. OK pour lui envoyer le CD », portée sur mon
courrier du 24 janvier 2021, adressé à M. CIMAMONTI, enregistré au greffe de la
Cour d’appel le 27 janvier, n’ai pas été suivie d’effet. Le CD ne me fut envoyé
que 15 jours plus tard, le 11 février,
un vendredi !
Alors que la convocation à une audience d’appel se fait
habituellement par lettre recommandée avec accusé de réception, le Parquet
général m’a convoquée par exploit d’huissier. Ainsi, il s’assurait que
si je ne me présentais pas à l’audience (pour cause de non communication du
dossier), l’affaire serait jugée en mon absence et l’audience serait réputée
contradictoire.
L’arrêt rapporte les faits de façon inexacte également sur ce point :
le magistrat qui présidait l’audience trouvait légitime de m’accorder le
renvoi, vu les circonstances, mais M. l’Avocat général et Me KAGAN s’y sont
farouchement opposés. La Cour est allée délibérer et au retour, le Président a
annoncé que l’affaire était retenue.
En refusant de renvoyer l’audience alors que je n’avais pas eu
connaissance du dossier, la Cour a violé les textes de loi susvisés, privant sa
décision de base légale, et m’a dénié le droit à un procès équitable, dans le
respect du contradictoire. La cassation est encourue.
3°) Sursis à statuer : manque de base légale ; défaut
de motivation, absence de réponse à conclusions
La note de l’audience du 4 mars 2021 (constituée de 4 pages, non de
quelques lignes) est la preuve, d’une part, qu’il ne s’agit pas d’une note
authentique, fondée sur ce qui s’est passé et dit à l’audience, mais d’une note modifiée a posteriori pour
cadrer avec le Jugement prononcé le même jour ; d’autre part que les
jugements du 7 janvier 2020 et du 4 mars 2021 sont entachés d’illégalité et de
collusion entre le ministère public, la juridiction et le requérant.
Après avoir pris connaissance du dossier et de la note d’audience,
j’ai fait une déclaration d’inscription de faux, que j’ai déposée au Guichet
unique du Greffe de la Cour d’appel de Versailles, le 28 mars.
Là encore, face à une suspicion d’illégalité de la procédure de
première instance, la Cour devait se donner les moyens d’exercer son contrôle
en sursoyant à statuer le temps que la vérité sur cette procédure soit établie.
En ne le faisant, elle s’est prononcée sur des faits matériellement faux et des
procédures entachées d’illégalité, ôtant à sa décision toute base légale.
4°) Nullité de la citation
Le dernier alinéa de l’article 550 du code de procédure
pénale stipule que « l’exploit de citation ou de signification contient
la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de
l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire
(…) »
La citation à comparaître fut envoyée à Boulogne Billancourt alors
que je n'y suis plus domiciliée, depuis des années. L’erreur sur
l’adresse de mon domicile entraîne la nullité de la citation.
Le préjudice que je subis est indéniable puisque c’est en raison de
cette citation que je me retrouve condamnée à une peine extrêmement sévère –
pour des délits que je n’ai jamais commis.
En ne prononçant pas la nullité de la citation, la Cour a violé la
loi susvisée, privant sa décision de base légale.
5°) Exception d’incompétence : violation de la loi ;
manque de base légale
Le premier alinéa de l’article 382 du code
pénal précise : « Est compétent le tribunal correctionnel du lieu
de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu
d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou
cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause. »
Selon cet article de loi, les deux seuls tribunaux compétents
étaient soit, celui de la ville de mon domicile ; soit,
celui de Paris, puisque M. BAUJAT me reproche d’avoir distribué un texte devant
l’Hôpital Tenon, où il travaille, et d’avoir pris un rendez-vous de
consultation avec lui, dans ce même hôpital. Également, d’avoir distribué un
texte devant le Palais des Congrès de Paris.
En revanche, aucun des actes qu’il me reproche et qui le concernent,
ne s’est passé dans les Hauts-de-Seine.
En page 7 de l’arrêt attaqué, on peut lire :
« La
prévention vise notamment des faits commis à Boulogne-Billancourt, lieu
correspondant à l'adresse de Mme Bucher figurant sur les documents
au dossier (plaintes ordinales...), de sorte que la juridiction
saisie est territorialement compétente en application de l'article 382 du Code
de procédure
pénale. »
Il s’agit là d’une mauvaise application de la loi. En effet, on ne
peut pas prendre prétexte du fait que l’adresse indiquée sur ma plainte de 2008
contre les trois chirurgiens, devant l’ordre des médecins, est celle de
Boulogne Billancourt puisque cette plainte est prescrite, même si, en 2008, j’y
étais bien domiciliée. On ne peut pas davantage prendre prétexte de ce que
l’adresse indiquée sur la plainte de 2018 contre Mme KRASTINOVA soit celle de
Boulogne Billancourt puisque je précise noir sur blanc, dans ce courrier, que je
ne suis pas domiciliée à Boulogne.
En outre, lorsqu’on écrit un courrier, une carte postale, une carte
de vœux…, le lieu que l’on indique devant la date (« Baie de Cristal,
le 12 mai 2012 ») correspond au lieu
où l’on se trouve au moment où l’on écrit le courrier ou la carte postale. Ce
lieu ne présume en rien du lieu du domicile réel.
Enfin, comme je l’ai dit à l’audience du 16 février, c’était aussi
pour me protéger des chirurgiens que je n’indiquais pas l’adresse de mon
domicile.
En ne concluant pas à l’incompétence territoriale du Tribunal de
Nanterre, la Cour a violé, par mauvaise application, la loi même qu’elle cite.
6°) Violation de la procédure ; de l’article 6-1
CEDH : absence de réponse à conclusions, défaut de motif, manque de base
légale
L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme
stipule :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, (…) »
Or, le jugement du 4 mars 2021 s’est déroulé à huis-clos, tant pour
les débats que pour la lecture de la décision : il y avait du public dans
la salle, en particulier un groupe d’étudiants en journalisme avec lesquels j’avais
échangé quelques mots avant le début des audiences. Ils ont assisté aux
premières affaires qui furent jugées. Puis, juste avant l’examen de la plainte
de M. BAUJAT, l’huissier audiencier leur a demandé de quitter la salle et a
fermé les portes. Malgré cela, le Jugement indique : « À
l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le 4 mars 2021 »
et « Statut : Audience publique », ce qui est faux.
J’ai mentionné l’incident à l’audience d’appel du 16 février.
En ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel entache sa décision
d’un défaut de motif et la prive de base légale.
7°) Délit de harcèlement non constitué / défaut de motivation, manque
de base légale
Attendu qu'il résulte de
l'article 222-33-2-2 du Code
pénal que le délit de harcèlement se caractérise par des agissements
répétés, hostiles, visant une personne particulière, et
initiés par le harceleur lui-même ; que, par conséquent, ne peuvent
relever du harcèlement des actes qui sont des réactions à des agissements initiés par d’autres. Par exemple,
porter plainte contre une personne qui vous a porté préjudice ; répondre à
un courrier de menaces et d’intimidation ; réagir à la suppression de vos
blogs et à l’atteinte injustifiable à votre liberté d’expression et de parole
en distribuant une information dans la rue ; raconter et commenter un
événement qui s’est produit ou les propos tenus par telle ou telle
personne…
Attendu que pour me déclarer coupable du délit de harcèlement la
cour d’appel se borne à reprendre les propos et arguments de la partie civile ;
Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, alors qu’il lui appartenait
de vérifier les faits, et de vérifier que le délit de harcèlement était bien
constitué, à la fois matériellement et moralement, la cour n’a pas justifié sa
décision au regard de l’article précité.
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
8°) Illégalités des sanctions : violation de la loi ;
manque de base légale
Alors qu’une sanction pénale ne peut porter atteinte aux droits
fondamentaux, tel que celui d’aller et venir librement dans l’espace
public ; que l’arrêt attaqué m’interdit de fréquenter les lieux publics –
un hôpital public ou des rues de Paris – au motif que M. BAUJAT s’y trouve ou y
travaille ; qu’en statuant ainsi la cour prive sa décision de base légale.
9°) Partialité, manque d’indépendance, violation de l’article
58 de la Constitution et de l’article 6 de la Conv EDH
La multiplication des violations de procédure, les atteintes au
principe du contradictoire, au procès équitable, à l’équilibre entre les
parties, aux droits de la défense, à la présomption d’innocence ; ainsi
que l’inexactitude matérielle des faits énoncés et la mauvaise foi que nombre
d’arguments trahissent… font légitimement douter de l’authenticité et
l’impartialité de l’arrêt attaqué.
La note de l’audience du 4 mars 2021 est d’ailleurs une preuve
tangible des violations de la loi ainsi que des manquements à l’impartialité et
à l’indépendance des jugements de première instance.
10°) Vice de forme de l’arrêt ; violation de l’article 6-1
CEDH ; violation des obligations d’indépendance et d’impartialité
L’arrêt ne fut pas signé, ni prononcé, par le magistrat qui a
présidé l’audience du 16 février 2022 mais par l’un des assesseurs à la même
audience. L’arrêt mentionne :
« Arrêt prononcé publiquement le TRENTE MARS DEUX MILLE
VINGT DEUX, par Monsieur VANDINGENEN, Président faisant fonction de
conseiller pour le Président empêché
de la 8ème chambre des appels correctionnels, en
présence du ministère public, » (Page 1/11)
« En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Monsieur VANDINGENEN, pour le Président empêché, et le Greffier. »
(Page
10/11 de l’arrêt)
Le magistrat qui avait présidé l’audience d’appel du 16 février
était présent au prononcé de l’arrêt, le 30 mars, et ne présentait aucun signe
« d’empêchement ». Il a refusé de signer et de prononcer l’arrêt pour
s’en désolidariser ; pour ne pas le cautionner. S’il avait réellement été
empêché, il n’aurait pas été présent. En l’espèce, il fallait, à la fois, qu’il
soit là, et qu’il ne prononce pas l’arrêt, pour témoigner de son désaccord.
Car il ne s’agit pas d’un arrêt authentique, fondé sur ce qui s’est
passé et dit à l’audience du 16 février, et prononcé par les magistrats qui ont
statué à l’audience, mais d’un arrêt dicté directement par le ministère public
(la Chancellerie), qui a invalidé l’audience du 26 février et s’est substitué
aux magistrats, à qui il a imposé sa propre décision.
Cet arrêt n’a aucune légitimité. Il bafoue la justice, les
magistrats et les justiciables.
Il encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS,
Vu les lois susvisées, il est demandé à la Cour de cassation de
CASSER et ANNULER l’arrêt attaqué dans toutes ses
dispositions.
Sous
toutes réserves
Anne BUCHER
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IMPORTANT :
Je n'ai, à ce jour, reçu aucun avis
(rapport) de non-admission du pourvoi concernant l’arrêt confirmatif de la 8ème
chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles. Le seul
rapport que j’ai reçu dans cette procédure concerne ma récusation de M. Nicolas
BONNAL, nommé, cet été, président de la Chambre criminelle de la Cour de
cassation et qui, il y a 20 ans, en tant que juge des référés, désigna comme
expert judiciaire le Pr Laurent LAROCHE, grand ami du Dr TAZARTÈS. (Suite à ma
récusation, M. BONNAL a indiqué qu’il ne siègerait pas lorsque mes pourvois
seraient examinés par la Chambre criminelle.)
Je n’ai pas non plus reçu le sens
des conclusions de
l’avocat général, ni concernant ce dossier, ni concernant celui portant sur l’arrêt
de la 4° Chambre de l’instruction confirmant les ordonnances d’irrecevabilité,
de refus d'informer et de condamnation à amende civile dans le cadre de ma
plainte avec constitution de partie civile pour non-assistance à personne
en danger, discrimination et faux et usage de faux contre le Dr BAUJAT, ainsi
que la Directrice de l’Hôpital Tenon et l’Hôpital Tenon, pour les deux premiers
chefs de délits. Le sens des conclusions de l’avocat général doit en effet être
lui-même communiqué aux parties. Il ne peut être remplacé par une mention dans
un courrier du greffe du Parquet général.
La non-réception de l’avis
de non-admission et du sens des conclusions de l’avocat général est d’autant
plus préoccupante qu'un courrier du Parquet général de la Cour de cassation,
en date du 03 novembre, m’informait du prochain audiencement
des dossiers :
« Comme annoncé par une précédente lettre, j’ai l'honneur de
vous informer que votre dossier a été examiné par un avocat général à la Cour
de cassation, et sera fixé à une prochaine audience de la chambre
criminelle.
J'ai l’honneur de vous informer du sens des conclusions de
l'avocat général. En l’espèce, il s'agit d'un avis tendant au rejet du
pourvoi.
Il ne pourra vous être donné aucune information complémentaire ;
vous pourrez, toutefois, si vous l’estimez nécessaire, faire parvenir au greffe
criminel de la Cour de cassation, par retour de courrier, en visant la
référence ci-dessus et en trois exemplaires, de brèves observations qui seront
versées au dossier avant son examen. »
Or, un pourvoi ne peut être ni audiencé, ni rejeté, sans que le
demandeur au pourvoi n’aie préalablement eu communication de l’avis
de non-admission et la possibilité de faire des observations sur
la façon dont la Cour de cassation motive/justifie cet avis. (Et de même
pour le sens des conclusions de l’avocat général.) Le non-respect de cette procédure entache
de nullité à la fois la décision de non-admission et celle de rejet,
puisqu’elles relèveraient, dans ce cas, non pas du droit, mais de l’arbitraire.
En effet, en l’absence d’avis de non-admission, rien ne me garantit
que mon pourvoi a effectivement été examiné – même si sommairement – et que la
décision de non-admission est fondée sur des arguments valides. Au contraire,
tout me donnerait à penser que si aucun
avis de non-admission n’a été rédigé, ce
n’est pas parce que mon pourvoi ne présente aucun moyen susceptible d’entraîner
la cassation de l’arrêt attaqué mais
parce que la Cour de cassation n’a trouvé aucun argument pouvant justifier sa décision de non-admission
du pourvoi.
En l’espèce, cela démontrerait, a contrario, que le faux
procès pour « harcèlement du Dr BAUJAT » est bien une
mise en scène orchestrée
par le Ministère public agissant pour le compte de l’Exécutif et visant à m’empêcher
– en me mettant en prison, si besoin – de
continuer de révéler la vérité, sur mes blogs ou dans la rue, et que M. SARKOZY a bien donné instructions aux juridictions
parisiennes de disculper les chirurgiens de toute faute – ce qu’elles n’ont pas
manqué de faire pour lui être agréables, et sans se soucier de ce qui allait
advenir de la malheureuse victime qui s’était tournée vers la justice pour être
protégée et soignée.
Cela démontrerait, aussi, in fine, que les décisions
disculpant les chirurgiens (comme toutes celles en lien avec elles) sont
entachées de nullité et qu’il faut ordonner la révision
du procès en responsabilité médicale.
Azureine